// CONTENU // Entre réel et virtuel, les ''pseudo-images''
Que faire de représentations pédopornographiques ''virtuelles'' ?
- Acteurs : Consommateurs, Acteurs juridiques
- Instruments : Législation, Jurisprudence, Appareil légal
- Mise à l'épreuve : le cas d'images pédopornographiques qui ne mettent pas en scène des enfants réels, mais des dessins
Dans la plupart des pays occidentaux, les pseudo-images de pédopornographie (des dessins ou des représentations fictives d’enfants dans des situations sexuelles) sont interdites – Protocole additionnel à la Convention des droits de l’enfant des Nations Unis - au même titre que les images dites réelles. Elle constituent tout autant un crime contre l’enfant, considérant qu’elles contribuent et participent à dégrader l’image de l’enfant et véhiculent une fausse idée que l’enfant pourrait être consentant à des activités sexuelles. D’autre part, il existe un débat sur l’effet de la consommation de telles images, si elles favorisent un passage à l’acte ou si justement elles peuvent calmer les pulsions pédophiles chez certains individus. Nous allons voir comment l’interdiction des pseudo-images fait face à de nombreuses limites juridiques dans 2 pays : les États-Unis, où celles-ci sont interdites mais se confrontent souvent à la protection de la liberté d’expression, principe constitutionnelle très fortement défendu dans le pays, et le Japon, où ces pseudo-images ne sont pas interdites mais sont au contraire au cœur d’un commerce très lucratif et populaire.
- Le Canada interdit la pédopornographie, réel ou virtuelle, sous l’article 163.1 de son code criminel, qui rend illégal « toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques ».
- L’Afrique du Sud et son « Films and Publications Amendment Bill » de septembre 2003 déclare qu’il n’y a pas de distinctions entre de la pédopornographie réelle et virtuelle et que les deux sont illégales.
- Les Pays-Bas, pourtant réputé pour la liberté de leur constitution et de la légalisation du NVD, le fameux parti des pédophiles, interdisent également ces productions depuis le 1eroctobre 2002, avec une loi qui stipule que la pornographie mettant en scène des enfants est interdite. Toutefois, une ambiguïté subsiste, car une autre loi plus spécifique interdit la pornographie mettant des mineurs se livrant explicitement à des actes sexuels, ce qui rend flou la légalité du lolicon.
- D’autres pays restent ambigus dans leurs lois, à commencer sans surprise par la France, dont la loi interdit « toute représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ». Toutefois, en France, depuis le 12 septembre 2007, il y a jurisprudence et les pseudo-images sont par conséquent interdites.
// Source
Aux États-Unis, le premier amendement de la constitution (faisant partie des dix amendements ratifiés en 1791, connus comme la Bill Of Rights) interdit au congrès des États-Unis d’adopter toute loi limitant entre autres la liberté d’expression. C’est un droit extrêmement protégé. Il a fallu plusieurs procès pour petit-à-petit construire une exception à ce droit en ce qui concerne les lois luttant la pédopornographie :
- En 1973, le procès de Miller contre l’État de Californie établit que l’obscénité n’est pas couverte par la protection du 1er amendement.
- En 1982 le procès de la ville de New York contre Ferber établit pour la première fois que la distribution de pédopornographie est interdite à cause du mal inhérent fait aux enfants et en 1990, le procès d’Osborne contre l’État de Ohio en interdit la possession.
- En 1996, les conclusions de ces cas judiciaires sont intégrées au Child Pornography Prevention Act qui interdit la pédopornographie, celle-ci pouvant être “n’importe quelle représentation visuelle, y compris photographie, film, vidéo, image, dessins, images de synthèse, produite par des moyens électroniques, mécaniques, ou autres, si:
(A) La production de ces images a eu recours à un mineur engagé dans une conduite explicitement sexuelle.
(B) La production de ces images peut faire paraître qu’elle a eu recours à un mineur engagé dans une conduite explicitement sexuelle.
(C) Ces images sont présentées, diffusées, communiquées ou distribuées de manière à donner l’impression que la production de ces images a eu recours à un mineur engagé dans une conduite explicitement sexuelle
Ce nouveau dispositif rajoute des pseudo-images dans le champ circonscrit de la pédopornographie.
- En 2002, après le procès de Ashcroft contre The Free Speech Coalition (syndicat de Californie pour l’industrie de divertissement destinée aux adultes), la Cour Suprême renverse le CPPA, considéré inconstitutionnelle car “trop vague” et allant contre le premier amendement, interdisant du matériel qui n’était ni obscène ni produit à travers l’exploitation de vrais enfants. La Cour Suprême est arrivée à la conclusion que le CPAA « interdit des images et des discours malgré leur valeur littéraire, artistique, politique, ou scientifique ». Tout particulièrement, il interdit la représentation visuelle d’adolescents engagés dans des activités sexuelles, « un fait de la société moderne qui fait partie des thèmes dans l’art et la littérature depuis des siècles ». On compte parmi les œuvres célèbres Roméo et Juliette de William Shakespeare constamment adaptée au théâtre et pour le grand écran, ou encore les films américains Traffic et American Beauty, parmi des centaines d’autres sortis dans les années 2000.
- En 2003 est né le Protect act Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today) afin de remplacer le CPPAA mais en essayant d’être plus précis est moins restrictif quant à la protection à la liberté d’expression assurée par le premier amendement. Le PROTECT ACT, signé le Président George W. Bush, interdit toutes illustration de pédopornographie y compris les images de synthèse, les dessins et autres images dites « virtuelles ». Le Protect Act se différencie de son prédécesseur puisqu’il établit que la pédopornographie doit contenir des éléments d’obscénité.
En 2009, Le procès des États-Unis contre Christopher Handley ravive le débat sur la définition d’un contenu pédopornographique, notamment en ce qui concerne les images virtuelles. Handley a plaidé coupable pour importation et possession de mangas japonais représentant des images d’enfants abusés et des scènes d'une réelle bestialité et donc interdites par le Protect Act.
La poste américaine avait mis la main sur 7 mangas qui lui avaient été envoyé par courrier en 2006. Ils contenaient des représentations obscènes d’enfants en situation d’abus sexuel. Un des 7 mangas contenait aussi des éléments de violence. Tous ces mangas faisaient partie de la variété de manga Lolicon, légale au Japon est très populaire dans toute l’Asie. Handley est un très grand collecteur de mangas de tous genres. Des 1200 mangas de sa collection totale, seulement 80 ont été retenus comme pédopornographiques. Handley fait face à une peine de 6 mois suivie de 3 ans de liberté conditionnelle et 5 ans de sursis avec mise à l’épreuve.
La condamnation de Handley a causé beaucoup de débat aux États-Unis, parmi les défenseurs des libertés individuelles mais aussi de la légalisation de telles illustrations. C’est le premier citoyen américain à être incriminé pour possession de bandes dessinées au contenu pédopornographique. Par ailleurs, un des arguments en faveur de l’accusé était que le terme “mineur” est trop vague quand il se réfère à des personnages de fiction. En effet, la définition du mineur par le gouvernement comme “un enfant de moins de 18 ans” perd de son sens dans l’enfant en question n’est pas réel. Ces personnages fictifs n’ont pas d’âge et cela rend donc difficile de discerner un âge qui n’existe pas.
Extrait du Act on Punishment of Activities Relating to Child Prostitution and Child Pornography de 98, amendé en 2003 :
V. Child pornography
Article 2 - Definitions
For the purpose of this Law, 'child pornography' means photos, videotapes and other visual materials which:
- depict, in a way that can be recognized visually, such a pose of a child relating to sexual intercourse or an act similar to sexual intercourse with or by the child.
- depict, in a way that can be recognized visually, such a pose of a child relating to the act of touching genital organs, etc. of the child or of having the child touch someone else's genital organs, etc. in order to arouse or stimulate the viewer's sexual desire; or
- depict, in a way that can be recognized visually, such a pose of a child who is naked totally or partially in order to arouse or stimulate the viewer's sexual desire.
// Source: Interpol, Japan legislation on sexual offenses
Au Japon, depuis 1998 la production, la distribution et la possession destinée au commerce d’images représentant des enfants, nu et/ou dans des situations sexuelles ou similaires à de telles situations, est interdite et condamnable. La pornographie entre adultes est par ailleurs aussi interdite de commercialisation. Cependant, rien n’est dit sur les pseudo-images, qui donc continuent d’être commercialisées en toute légalité.
Amendé en 2003, cet acte est une mise à jour pour être en accord avec celles des pays occidentaux. Mais le Japon est encore l’enfant terrible de la coopération internationale de la lutte contre la pédopornographie. En effet, le Japon et la Russie sont les seuls deux pays du G8 qui n’ont pas déclaré illégal la simple possession de pédopornographie, ce qui fait du Japon le plus grand fournisseur mondial de pédopornographie et le 2ème consommateur après les Etats-Unis.
La communauté internationale fait pression pour que le Japon s’harmonise et s’aligne derrière la législation occidentale. Des réformes ont d’ailleurs été lancées en 2010 pour changer cette loi par la municipalité de Tokyo afin d’étendre la définition de pédopornographie aux « mineurs non existants », mais sans succès jusqu’à maintenant. Par ailleurs, la législation japonaise est ambigüe quant aux définitions concernant les enfants, la majorité sexuelle. En effet en dessous de 18 ans une personne est considérée un « enfant », mais la majorité est établie à 20 ans. Comment alors expliquer que l’âge de consentement pour des activités sexuelles soit fixé à 13 ans (pouvant être supérieure sous lois préfectorales) ?
La nudité étant un critère central de ce qui caractérise la pédopornographie, si le mineur en question n’est pas nu sur les images, il y a de fortes chances que celles-ci ne soient pas vraiment considérées un crime. Ainsi, les nommés « Junior Idol » et les « idol photobooks » ne sont pas interdits. Ceux-ci malgré l’absence de nudité, sont des photos et des vidéos de vrais mannequins mineures dans des tenues très provocantes et révélatrices, toujours à la limite de la pornographie. Cette industrie est encore aujourd’hui très lucrative. Le Japan Times estime que 3 millions de « idol photobooks ont été vendu entre 2006 et 2007. Les modèles sont catégorisés selon leur âge qui varie de 18 ans à 3 ans.
Une autre industrie non incriminée est donc celle des pseudo-images qui au Japon a beaucoup de succès avec les lolicons, diminutif pour « Lolita complex ». Ce sont des mangas mettant en scène des adolescentes dans des situations sexuelles, érotiques ou pornographiques. « Shotacon » désigne la même catégorie de mangas mettant en scène des jeunes garçons, tandis que « toddlerkon » ou « bebikon » (toddler en anglais signifiant « très jeune enfant » et bebikon étant la contraction de « baby complex », plus rare, mettent en scène des enfants âgés de 6 ans et moins. Les lolicons sont d’habitude des nouvelles publiées chez des éditeurs spécialisés et dont le cœur de cible sont des hommes dans leur vingtaine/trentaine. Les histoires tournent souvent autour de tabous, comme des relations entre un professeur et son élève, entre des frères et sœurs ou toutes sortes d’expérimentations sexuelles entre enfants. Au Japon, les mangas sont une industrie majeure, ils représentent ¼ du marché du livre soit un CA de 5,5 milliards de $ en 2000. Il est estimé que 30/40% des mangas ont un contenu/thème sexuel (Asia Times). Des jeux vidéos où le but est de séduire un personnage pour avoir des rapports sexuels avec, sont aussi assez répandus. Si en 2008 l’arrestation d’un éditeur de Lolicon a démontré une certaine volonté de la part des forces publiques de se pencher sur le problème, l’industrie de l’Entertainment et de la presse continue d’en tirer un large profit.
Malgré l’interdiction des pseudo-images en France, on trouve très facilement des lolicons sur internet. En tapant sur google le mot lolicon, on trouve en première page beaucoup de forums (http://desuchan.net/loli/, http://www.animetc.com/loli/) et d’autre liens vers des images et vidéos plus ou moins ambigües ou explicitement pornographiques. Par ailleurs, on peut aussi trouver des publications en librairies de mangas érotiques qui sont à la marge d’être des Lolicon.
Pour mieux comprendre...
Cette carte illustre le positionnement de quelques acteurs concernant le rôle et l'effet de la consommation de la « pédopornographie virtuelle », à savoir du lolicon. Cinq acteurs, soit deux sites d'informations et trois forums, restent incertains en ce qui concerne l'effet de la consommation sur le passage à l'acte. La consommation aurait un effet négatif selon une association contre l'abus sexuel des enfants et un blog politique conservateur; un effet positif – la baisse du désir sexuel – est constaté par quelqu'un qui se déclare être attiré vers les mineurs. L'identification même du lolicon comme pédopornographie est discutée, soit rejetée, sur un forum généraliste et dans les commentaires d'un article publié sur le site d'une association contre l'abus sexuel des enfants.
- Christopher Handley sentenced to 6 months for obscene manga, animenewsnetwork.com, 2010-02-11
- U.S. Manga Obscenity Conviction Roils Comics World, David Kravets, Wired.com, 28 mai 2009
- Japan's Lolita merchants feel the heat, William Sparrow, Asia Times, 23 février 2008)
- http://www.guardian.co.uk/world/2008/mar/10/japan
- http://www.economist.com/node/15731382
- http://en.wikipedia.org/wiki/Child_pornography_laws_in_Japan
- North Western Faculty - Free Speech Cases : The Child Pornography Prevention Act








