Qu'en est-il des autres comptes?

L’expérience que nous vous proposons a ses limites, étant donné qu’il y a tout simplement trop de sites pour que le panel ne soit complet. Nous avons choisi d’aborder les comptes largement utilisés, et ceux qui ont suscité médiatisations et débats quant à leur façon de procéder en cas de mort de leurs utilisateurs. De plus, Rachel Pinch dans son article “Protecting Digital Assets after death” attire l’attention sur le fait qu’il n’y a pas d’uniformisation des conditions d’utilisation, et que souvent les sites n’ont rien prévu en cas de décès de leurs utilisateurs.

Face à cette grande diversité de CGU et compte tenu des problèmes qui ont émergé récemment sur la question de la mort numérique, les législations actuelles tentent d’harmoniser les sites. Les institutions publiques se rendent compte que la composante numérique a une place de plus en plus importante dans la vie de chacun, et qu’il convient de faire respecter les droits des individus, dans la société physique comme en ligne. Les conditions générales d’utilisation des géants du web ne peuvent avoir tous les droits, comme nous l’a rappelé Louise Merzeau: si Internet est sans frontière, une composante nationale peut néanmoins y être apposée pour protéger les individus.

Dans la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés», modifiée en 2004, Internet était perçu comme un nouvel outil dans lequel les données personnelles enregistrées avaient une valeur purement administrative, et leur encadrement législatif se contentait de répondre à un besoin, à savoir celui de s’assurer que les données soient correctes et n’entravent pas la vie privée des individus. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), institution indépendante créée en 1978 pour veiller au respect de la vie privée de chacun sur internet conformément aux missions qui lui sont définies par la loi n°78-17, énonce que jusqu’à ce jour, « Les droits d’accès, de modification, et de suppression prévus par la loi sont des droits personnels qui s’éteignent à la mort de la personne concernée”. La loi ne prévoit donc pas la transmission des droits du défunt aux héritiers, bien qu’elle leur permette d’entreprendre des démarches pour mettre à jour les informations concernant le défunt (enregistrement du décès par exemple).

Notre identité numérique est, dans ce texte législatif et jusqu’à ce jour encore, simplement perçue comme un prolongement administratif de notre identité réelle. Benoit Thieulin mettait en avant le caractère évolutif et instable de la notion d’identité numérique dans le sens commun :“Je pense que la question de l’identité numérique est un sujet assez complexe, puisque c’est un sujet qui évolue fortement et parce que ça recouvre des notions qui peuvent être très très éloignées.Que ce soit les questions d’identification sur Internet, que ce soit la construction d’une identité ou d’une extension de sa propre identité dans ce monde numérique, qui pendant quelques temps est vécu de manière transitoire comme un espace un peu à part mais qui aujourd’hui a tendance sinon à se banaliser du moins à s’hybrider totalement avec notre vie tout court et le monde analogique ou physique.”

Notre utilisation d’Internet ayant beaucoup évolué, et il était temps de s’interroger sur la nature actuelle de nos données en ligne et sur leur transmission comme le fait aujourd’hui le Projet de Loi pour une République Numérique, adopté par l’Assemblée Nationale, et dont la dernière version a été publiée le 3 mai après le vote au Sénat.Dans cette loi, l’article 32 aborde la question de la mort numérique, et la traite conjointement avec le droit à l’effacement des données pour les mineurs. Philippe Gosselin dresse un parallèle intéressant pouvant justifier d’avoir rattaché ces deux cas de figures; les deux se rapportent selon lui à un “environnement parfois douloureux”, et les deux n’existent pas réellement : “La vraie mort numérique ou le vrai droit à l’oubli n’existe pas nécessairement totalement.Ce n’est pas parce qu’on est déréférencé, ce n’est pas parce qu’on a un compte Facebook ou autre de supprimé que pour autant (et je ne parle pas non plus de la boîte mail) il y a une suppression complète.”


La loi se propose donc d’apporter des solutions concrètes pour gérer ces problèmes de tutorat en ligne et de transmission des droits : droit au déréférencement, transmission des données, désignation et communication d’un légataire numérique. Encore faut-il que les utilisateurs d’Internet soient conscients et au fait de ces nouvelles mesures… à savoir qu’en France, selon Sylvain Aubert, un notaire que nous avons rencontré, 80% des individus meurent sans avoir rédigé de testament. Qu’est-ce qui pourrait donc les pousser à rédiger en plus un testament numérique ?

Mis à part les grands gourous du web, beaucoup de sites n’ont pas encore pris en compte cette notion d’utilisateur défunt; Twitter par exemple ne vous propose aucune solution pour hériter des données d’un utilisateur dans ses conditions d’utilisation. Il est même impossible de les attaquer en justice, car aucun contenu n’est récupérable sur cette plateforme si ce n’est le droit de modification qui est une atteinte à la vie privée. En effet, même si la mort numérique est un phénomène qui doit se penser socialement et technologiquement en proposant des nouvelles utilisations, la réflexion autour du sujet apparait très souvent à la suite d’un évènement personnel. Ainsi, la mémorialisation du profil Facebook est apparue à la suite de la mort d’un proche d’un employé tandis que les entrepreneurs créateurs de e-business sur la mort le font suite à leur propre besoin de deuil dans le cadre des cimetières virtuels, ou de continuation de la vie de leur proches décédés dans le cadre des entreprises qui rêvent d’immortalité (Messages après la mort, création d’avatars post-mortem).