En bref

La communauté juridique est un ensemble vaste qui regroupe plusieurs acteurs différents, puisque le système juridique français est divisé en deux ordres distincts, la justice administrative et la justice judiciaire (qui comprend elle-même les juridictions pénales et les juridictions civiles), qui contiennent chacune plusieurs degrés de juridictions. Au sein de ce système de justice gravitent plusieurs autres acteurs qui prennent part aux différents procès, que ce soit les plaignants ou ceux qui sont mis en cause, ou encore les avocats, magistrats ainsi que les experts scientifiques, qui participent directement à l’élaboration des décisions de justice. La communauté juridique est également constituée de nombreux juristes, qui, sans prendre directement part aux différents procès, commentent et analysent les décisions qui ont été prises.
Le système juridique français a mis en évidence un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques sur la base de simple « présomptions », du seul fait d’un « faisceau d’éléments ». Selon une bonne partie de la communauté juridique, il existerait donc un « lien de causalité juridique » distinct du « lien de causalité scientifique », qui n’a quant à lui pas été reconnu.

Description des acteurs


Les ordres juridictionnels français :

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Il existe deux ordres de juridiction en France :

- l’ordre judiciaire qui règle les litiges entre les justiciables. L’ordre judiciaire comprend les juridictions civiles et les juridictions pénales. Plusieurs procès concernant le déclenchement d’une sclérose en plaques après vaccination anti-hépatite B se sont déroulés au sein du système civil, et le 31 janvier 2008 dernier, une mise en examen s’est déroulée au pénal.
- l’ordre administratif qui règle les litiges entre l’administration et les administrés. Les juridictions administratives sont donc compétentes pour juger des litiges entre l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements de droit public et les particuliers. Plusieurs procès concernant le déclenchement d’une sclérose en plaques après vaccination anti-hépatite B se sont déroulés au sein de l’ordre administratif.


Ces deux ordres de juridictions contiennent plusieurs degrés de juridictions : chaque affaire peut en général être jugée deux fois sur le fond, une fois en première instance et une fois en appel. La Cour de Cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction puisqu’elle n’est chargée que de vérifier la conformité au droit des décisions prises par les « juges du fond » (première et deuxième instance). Elle est uniquement chargée d’apprécier la légalité des jugements et apprécie seulement les « moyens » du droit et non pas les faits.

Les ordres administratif et judiciaire produisent une jurisprudence, constituée par l’ensemble des arrêts et des jugements qui ont été rendus par les Cours et les tribunaux à une situation juridique donnée. La jurisprudence de la Cour de Cassation et celle du Conseil d’Etat sont considérées comme particulièrement importantes car constituent des références de poids pour les jugements futurs. Cependant, les tribunaux de première et deuxième instance peuvent prendre des décisions indépendamment de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. En fait, dans cette controverse, les tribunaux ont décidé librement l’indemnisation de victimes. La Cour de cassation et le Conseil d’Etat n’ont pas eu d’influence, jusqu’à ce qu’ils soient sollicités. Par exemple, c’est seulement après qu’un pourvoi en cassation ait été demandé, que la Cour de cassation a émis un jugement en défaveur de l’indemnisation d’une victime en refusant d’admettre un lien de causalité entre sa maladie et la vaccination.

La communauté de juristes

Toute une communauté d’analyse du droit s’est attachée à donner son opinion sur le marathon juridique de la controverse, au travers de blogs juridiques (comme le montre la cartographie du web) ou d’articles de spécialistes. La suite de notre propos, qui concerne la « causalité juridique » s’est en partie appuyée sur la production de ces juristes.

Les avocats et les magistrats

Gisèle Mor s’est fait connaître pour avoir défendu de nombreux malades de sclérose en plaques accusant le vaccin anti-hépatite B. Mais elle s’est également occupée de plaintes concernant le vaccin contre l’hépatite B, contre trois ministres: Philipe Douste-Blazy, Bernard Kouchner et Jean-François Matteï. Elle s’est spécialisée dans les affaires de scandales de santé publique, et s’est faite l’avocat de nombreux malades de sclérose en plaques qui jugeaient que leur maladie était imputable à la vaccination contre l’hépatite B. Elle s’est elle-même retrouvée, en mars 2007, dans une position d’accusée, assignée en justice par un laboratoire pharmaceutique, GlaxoSmithKline, qui lui reprochait d’avoir, dans ses entretiens avec la presse, brisé le secret de l’instruction. Sa condamnation pour violation du secret professionnel a été confirmée en appel en Janvier 2008 par la 9ème cour d’appel de Paris et la cour de cassation a confirmé.

Marie-Odile Bertella-Geffroy est vice-présidente au Tribunal de grande instance de Paris. Elle s’occupe tout particulièrement des dossiers judiciaires de santé publique, comme le montre la liste des affaires qu’elle a contribué à traiter : l’affaire du sang contaminé, le scandale de l’hormone de croissance, le dossier de l’amiante à Jussieu, mais également la question de la vaccination anti-hépatite B. Elle a tenu un rôle majeur dans la création, en 2002, d’un pôle spécialisé dans la santé publique au Tribunal de grande instance de Paris, qui permet de concentrer en une seule structure les moyens nécessaires au règlement des scandales sanitaires. Elle s’occupe actuellement de l’affaire mettant en cause la responsabilité des laboratoires au pénal.

Les experts

Plusieurs médecins connaissant bien le sujet ont été convoqués comme experts par les tribunaux : ils n’ont cependant pas pu établir ou affirmer l’existence d’un lien de causalité certain entre vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de scléroses en plaques. Ils se sont bornés à reconnaître la possibilité d’un accroissement du risque.

Le rapport d’un de ces experts au pénal a néanmoins été très médiatisé : il s’agit du rapport du docteur Marc Girard, daté du 31 décembre 2003 et utilisé dans la mise en examen de laboratoires. Marc Girard est un médecin qui a demandé en 1988 à être inscrit sur la liste des experts judiciaires des « médicaments et de la recherche biomédicale ». Très engagé dans un certain nombre d’affaires relevant de cette spécialité (scandale de l’hormone de croissance, mais aussi question de la vaccination anti-hépatite B), notamment dans la dénonciation du rôle des multinationales pharmaceutiques, il n’a finalement pas été réinscrit sur cette liste. Il a rédigé fin 2003 un rapport censé faire le point sur la question de la vaccination contre l’hépatite B : il y reproche aux principales publications médicales (par exemple, en Grande-Bretagne, The Lancet) de taire les conclusions d’études affirmant l’existence d’un lien entre vaccination anti-hépatite B et sclérose en plaques, et de ne publier que celles qui sont favorables au vaccin. Il accuse également les laboratoires pharmaceutiques d’avoir contourné les contrôles exercés sur leur activité par les autorités sanitaires, et d’accumuler « dissimulations et falsifications ». Il conclut que le bénéfice de la vaccination est quasiment nul, alors qu’il fait courir un risque sanitaire majeur, évaluant le nombre de victimes potentielles à plusieurs dizaines de milliers.

Les plaignants

La plupart des plaignants qui ont été indemnisés sont des personnels médicaux qui, peu de temps après un vaccin ou un rappel de vaccin, ont constaté des symptômes de sclérose en plaques : elles ont saisi les tribunaux soit contre l’Etat, soit contre les laboratoires pharmaceutiques. La probabilité d’être indemnisé est plus forte devant les juges administratifs, car les personnels médicaux étaient obligés de se faire vacciner. Cependant, c’est à travers la justice civile que la controverse a le plus évolué, les décisions évoluant de plus en plus en leur faveur. Au pénal, les plaintes de victimes vont peut être aboutir à travers la mise en examen de deux laboratoires.

Elles sont souvent aidées par l’association Revhab ou d’autres associations, qui jouent un rôle important dans le soutien des plaignants lorsqu’ils entament une action en justice.

Les laboratoires :

La responsabilité des laboratoires, que ce soit GlaxoSmithKline ou Sanofi Pasteur MSD, a été engagée dans de nombreuses affaires au civil. Le 31 janvier 2008 dernier, ces derniers ont été mis en examen pour la première fois par la justice pénale, pour « tromperie aggravée » et « homicide involontaire ».

Leur responsabilité a été très discutée par les différentes juridictions du fond (ils étaient tantôt reconnu responsables, tantôt innocentés). Mais la Cour de cassation rejetait systématiquement leur responsabilité car elle jugeait que le lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et le dommage (sclérose en plaque ou atteinte démyélinisante). Cette position de la Cour de Cassation a néanmoins radicalement changé le 28 mai 2008 : dans un grand revirement de jurisprudence, elle reconnaît la responsabilité des laboratoires du fait de « présomptions graves, précises et concordantes » qui prouvent un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaque.

Les médecins :

Au sein de la justice civile, les laboratoires n’ont pas été les seuls mis en cause. Certains médecins ayant prescrit le vaccin contre l’hépatite B l’ont été également ; néanmoins ils ont toujours été mis hors de cause par la justice. Cependant, ce n’est pas le cas des institutions médicales privées : ainsi, le 25 mai 2004, la Cour de Cassation a reconnu que la sclérose en plaques d’une employée d’un établissement hospitalier privé apparue après une vaccination obligatoire pouvait être considérée comme un accident du travail. L’établissement hospitalier en cause a donc été tenu pour responsable.

L’Etat

La responsabilité de l’Etat a été mise en cause à plusieurs reprises : en particulier, à cause des vaccinations obligatoires qui étaient imposées à l’ensemble des personnels médicaux et hospitaliers. Certains membres de ces personnels ont attaqué l’Etat en justice, en affirmant que cette obligation de vaccination avait déclenché chez eux une sclérose en plaques. Le Conseil d’Etat leur a donné raison dans la plupart des cas à partir du 9 mars 2007, dans un grand mouvement de jurisprudence.


Pour la justice, la science n’est pas capable de trancher la controverse

La justice considère que la science ne peut pas prouver l’existence ou l’inexistence d’un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques

La communauté juridique considère qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, il apparaît que l’existence ou l’absence d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaque n’a pas pu être prouvée avec certitude : il n’y a actuellement aucune preuve scientifique de la nocivité du vaccin, comme ont pu le rappeler les nombreux rapports de différentes autorités médicales. Néanmoins, cela ne signifie pas l’absence d’un risque, même si celui-ci est faible.

L’absence de certitude ne permet pas l’indemnisation

En s’appuyant sur les rapports des experts, ni le juge administratif ni le juge judiciaire n’étaient donc en mesure de reconnaître un lien de causalité scientifique entre la vaccination anti-hépatite B et la sclérose en plaque de façon certaine. L’indemnisation des demandeurs était donc impossible puisqu’en droit de la responsabilité, la preuve entre la cause (la vaccination) et le dommage (la sclérose en plaque) doit être apportée avec certitude pour que le plaignant puisse être indemnisé. La Cour de cassation a ainsi refusé de reconnaître la responsabilité des laboratoires jusqu’en 2008 au motif que le lien entre le défaut du vaccin et le déclenchement de la sclérose en plaque était insuffisamment prouvé.

La reconnaissance par la justice d’un « lien de causalité juridique »

La justice a progressivement reconnu l’existence d’un lien de « causalité juridique » afin que le doute qui subsiste quant au lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaque profite à « la victime » (au demandeur). En effet, comme le rappellent de nombreux médecins, ce n’est pas parce que le lien n’a pas pu être prouvé qu’il n’existe pas.

La reconnaissance d’un « lien de causalité juridique » par les deux ordres de juridictions
Le juge administratif a été le premier à reconnaître l’existence d’un « lien de causalité juridique » au regard de conditions cliniques individuelles, ce que ne faisait pas le juge judiciaire. Le droit à l’indemnisation des plaignants différaient donc selon qu’ils relevaient du juge administratif ou du juge judiciaire. Ce dernier a modifié sa position en mai 2008, lors d’un grand revirement de jurisprudence. La Cour de Cassation reconnaît tout d’abord qu’il est impossible pour le demandeur d’apporter la preuve d’un lien certain entre le défaut du produit (le vaccin anti-hépatite B) et le dommage (la sclérose en plaque), car les connaissances scientifiques actuelles ne lui permettent pas de prouver la causalité. En conséquence, la Cour de Cassation s’est alignée sur la décision du juge administratif en admettant que l’indemnisation des victimes pouvait reposer sur de simples présomptions, pourvu qu’elles soient « graves, précises et concordantes ».

Le fondement juridique du « lien de causalité » : la présomption
Le recours à la technique juridique de la présomption en matière de preuve ne constitue pas un élément nouveau en droit puisque son utilisation est prévue par l’article 1353 du Code Civil : « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes […] » Ce système de preuve, qui repose essentiellement sur l’appréciation du juge a déjà été utilisé dans d’autres jugements concernant la responsabilité du fait des produits de santé. La jurisprudence a de cette manière reconnu un lien de causalité entre un médicament contre l’obésité et l’hypertension artérielle pulmonaire, celui entre un médicament contre la goutte et un syndrome dermatologique grave, ou encore celui entre l’hormone de croissance et la maladie de Creutzfeld-Jacob. Cette technique permet donc à la justice de passer par-dessus le doute scientifique pour instaurer un « lien de causalité juridique », qui ne repose pas sur la preuve certaine du lien de causalité, comme pourrait le prouver la science, mais uniquement sur des présomptions.

La création d’un système de vérité propre à la justice

Le droit au-delà de la science
La justice a donc développé son propre concept de causalité, indépendamment de celui que définit la science. Le juge administratif d’une part et le juge judiciaire d’autre part ont ainsi instauré des critères permettant de décider de la réalité du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et le déclenchement de la sclérose en plaques. L’idée des tribunaux est, comme l’affirme un avocat, que «le droit ne s’arrête pas à la science (…) : il peut y avoir une conception des faits plus large que celle de la médecine » (propos cités dans un article du Monde du 13 juin 1998 : « vaccination contre l’hépatite B, la vérité des juges » Rouveix, Sicard).

Les éléments qui fondent le « lien de causalité juridique »

Le juge administratif reconnaît le lien de causalité si deux conditions majeures sont remplies :

- Après la vaccination et/ou ses rappels (dans un délai d’environ deux à trois mois).
- La « victime » devait être en bonne santé avant l’apparition de la maladie et ne présenter aucun symptôme de sclérose en plaque antérieur à la vaccination.

La justice utilise donc une causalité temporelle entre la vaccin et la SEP.

Quant au juge judiciaire, il a considéré que l’ensemble des « présomptions » constituaient des « indices graves, précis et concordants » permettant d’affirmer l’existence d’un lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaques. Lien de causalité est donc prouvé par l’agrégation d’éléments variés :
- Aucun des rapports médicaux n’exclut de façon certaine et définitive un lien entre la sclérose en plaques et le vaccin anti-hépatite B. Il existe donc bel et bien un risque, qui était d’ailleurs indiqué dans la notice du dictionnaire Vidal (ouvrage d’information de référence sur les produits de santé).
- Les cas jugés ne sont pas isolés : on relève en effet plusieurs cas du même type.
- Il existe un espace de temps de quelques semaines entre la vaccination et l’apparition de la sclérose en plaque qui a été observée chez plusieurs patients : il ne peut donc s’agir d’une coïncidence.
- Avant la vaccination, les personnes étaient en parfait état de santé et ne présentaient aucun symptôme de la sclérose en plaque.
- Les médecins qui ont examiné les patients ont fait le rapprochement entre la vaccination et la sclérose en plaques.
- La Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu la maladie comme « accident du travail »
- La direction générale de la santé a accepté l’indemnisation des malades après l’avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux.

La justice utilise donc plusieurs types de causalité, que ce soit une causalité temporelle (faible intervalle de temps entre la vaccination et l’apparition de la SEP), une causalité par référence (aux décisions prises par d’autres acteurs) ou encore une causalité par accumulation de cas.


La notion de causalité juridique : un concept très discuté par plusieurs acteurs de la controverse

La critique de la communauté médicale :

L’établissement de la « causalité juridique » a été critiqué avec virulence par une partie de la communauté médicale, qui reproche à la justice de sortir de son rôle en se substituant à la science : certains regrettent ainsi « une justice devenue épidémiologiste », comparant les éléments retenus par les cours de justice à « un faisceau d’arguments permettant de conclure avec certitude que le soleil tourne autour de la Terre…» (Sicard 1998).

Une partie de la communauté médicale déplore le fait que justice ait instauré ses propres critères pour déterminer un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de la sclérose en plaques : selon elle, ces critères peuvent tous être remis en causes, pour plusieurs raisons, dont voici les principales :

- La sclérose en plaques est due à des causes multiples. Le vaccin pourrait ne pas être le seul responsable – en admettant même qu’il le soit.
- Le fait que les « victimes » n’aient pas présenté d’antécédents ne signifie pas qu’ils n’étaient pas déjà atteints par la sclérose en plaques, ni qu’ils n’aient pas été exposés à d’autres facteurs de risque auxquels il faudrait imputer l’apparition de la maladie.
- Il ne faut pas assimiler concomitance, ou succession immédiate, et lien de causalité.

La communauté médicale met également en exergue le fait que l’établissement d’une causalité juridique qui semble remettre en question les conclusions des analyses scientifiques est déplorable d’un point de vue pédagogique : comment en effet expliquer au grand public qu’il existe deux liens de causalité différents et simultanés, et qui ne s’exercent pas de la même manière. Comment faire comprendre à la population la nécessité de se faire vacciner, si la justice reconnaît, en vertu d’un ordre des causes différent, que certains cas de sclérose en plaques ont été déclenchés par cette même vaccination ? De nombreux médecins déplorent le fait qu’il est dorénavant très difficile de faire comprendre au public que les laboratoires peuvent être condamnés parce que le vaccin qu’ils commercialisent peut provoquer une maladie grave, mais que la vaccination par ce même vaccin est toujours très vivement recommandée.

La critique d’une partie de la communauté des juristes

Il faut enfin remarquer que la communauté juridique elle-même est loin d’être unanime à ce sujet : les décisions rendues ont donné lieu à une foule de commentaires, assez partagés. Une partie de ces commentaires s’interroge sur la légitimité d’un lien causal qui n’est pas prouvé, mais présumé. Plusieurs se demandent si la justice conserve bien son rôle, et si in fine, ce n’est pas l’Etat qui devrait intervenir pour permettre l’indemnisation. Comme l’écrit Sophie Gromb, à la fois médecin et docteur en droit « si des présomptions tronquées suffisent à déterminer une imputabilité, c’est au législateur de le dire, et non au pouvoir judiciaire. II faudra décréter pour ce faire que tout événement de santé délétère et non attendu qui survient dans un délai à déterminer suivant un acte thérapeutique doit être indemnisé » (Gromb, 2001, Médecine et Droit).

Pour voir l’interview d’une “source judiciaire proche du dossier”, cliquez-ici.

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