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LES AUDITIONS


ÉTAT DES LIEUX

A ce stade, un officier ou un agent de police judiciaire procède à un interrogatoire du mis en cause. Son contenu est retranscrit par procès-verbal contresigné. Depuis la loi sur la sécurité intérieure (LSI) du 18 mars 2003, les policiers n'étaient plus obligés de rappeler au gardé à vue le droit de garder le silence au moment de la notification des droits. Ce dernier était cependant en droit de s'abstenir de répondre et de faire des déclarations complémentaires. Dans tous les cas, seul le Procureur de la République a le pouvoir d'inculper le mis en cause.


APRÈS LA RÉFORME

Les interrogatoires sont appelés auditions. Le gardé à vue peut désormais demander l'assistance d'un avocat lors de ses auditions et ses confrontations. En ce cas, « la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures » (art. 63-4-2). Pendant l'audition, l'avocat garde le silence et peut poser - à la fin de l'audition seulement - des questions à l’officier ou à l’agent, qui ne peut s'y opposer (sauf si celles-ci contreviennent au bon déroulement de l'enquête).

Le procureur de la République peut toutefois décider de mener l'audition avant l'arrivée de l'avocat si cela est jugé indispensable au bon déroulement de l'enquête. De même, le juge des libertés et de la détention peut décider de reporter la présence de l'avocat jusqu'à la vingt-quatrième heure de garde à vue, si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans.


LE DÉBAT

Le rôle de l'avocat durant le déroulement de la garde à vue est l'un des aspects le plus polémiques de la réforme, opposant souvent radicalement police et avocats, et soulevant nombre de nouveaux enjeux. L'avocat observe, commente, pose des questions sur l'enquête ou la procédure, mais il est surtout le garant des droits du gardé à vue. D'un rôle de conseiller « passif », il est passé à celui d'un conseiller « actif ». La forme de l’audition n'est donc plus un huis clos entre l'officier et le mis en cause. L’efficacité de l’audition pour recueillir des information voire des aveux sortira-t-elle intacte de cette nouvelle formule ? La question se pose, et les policiers - soucieux de faire avancer l'enquête dans les délais impartis – voient avant tout dans ce changement majeur, la perte d'une influence fondamentale pour élucider les affaires.


LA SIGNATURE DU PROCÈS VERBAL

 

ÉTAT DES LIEUX

Il s'agit de la signature de la retranscription des constatations et des déclarations faites au cours de l'audition. Le procès-verbal d'audition a une importance majeure pour la suite de la procédure : si le procès-verbal ne concorde pas avec ses déclarations, le gardé à vue peut demander correction, sans quoi il peut refuser de contresigner le document. Tout ce qui n'est pas signé est plus facile à contester lors du procès. Cela concerne autant la déposition que la notification de fin de garde à vue.


APRÈS LA RÉFORME

L'avocat est désormais en droit de consulter les procès-verbaux d'auditions de la personne qu'il assiste dès son arrivée. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie mais a le droit de prendre des notes. Il peut également consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés afin de s'assurer que la procédure a bien été respectée (art. 63-4-1)


LE DÉBAT

L'accès au dossier du gardé à vue constitue le point le plus controversé : si l’avocat peut consulter les procès-verbaux, l'accès au dossier demeure difficile. Le Syndicat Indépendant des Commissaires de Police argumente que, pour des raisons de temps (les gardes à vue se déroulant dans une course contre la montre pour les policiers qui doivent mener l'enquête le plus efficacement possible), la plupart des pièces du dossier ne sont rédigées qu'à la fin de la garde à vue. Le dossier que demandent les avocats après les auditions n'existe donc pas la plupart du temps à ce niveau de la garde à vue.